Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0321-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02013R0321-20251104)
Référencearticle 8 ter du règlement (UE) n° 321/2013EUR-Lex →
1. Jusqu'à l'expiration de leur période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité «éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement» énumérés à l'appendice G de l'annexe ne doivent pas être couverts par une déclaration «CE» de conformité. Au cours de cette période, les «éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement» énumérés à l'appendice G de l'annexe sont présumés conformes aux dispositions du présent règlement.
2. Après l'expiration de la période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité «éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement» énumérés à l'appendice G de l'annexe doivent être couverts par une déclaration «CE» de conformité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.