Règlement (UE) n° 321/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0321)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 321/2013EUR-Lex →

(2) Par la décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a donné mandat à l’Agence pour développer et réviser les spécifications techniques d’interopérabilité en vue d’étendre leur champ d’application à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union européenne. Aux termes de ce mandat, l’Agence est invitée à étendre à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union européenne le champ d’application de la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).