(2) Par la décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a donné mandat à l’Agence pour développer et réviser les spécifications techniques d’interopérabilité en vue d’étendre leur champ d’application à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union européenne. Aux termes de ce mandat, l’Agence est invitée à étendre à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union européenne le champ d’application de la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret».
Règlement (UE) n° 321/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0321)
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