(4) La STI «matériel roulant – wagons pour le fret» ne doit pas imposer l’utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsque cela est strictement nécessaire pour l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 321/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0321)
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