Règlement (UE) n° 321/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0321)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 321/2013EUR-Lex →

(5) La STI concernant le matériel roulant qui doit être établie par le présent règlement ne couvre pas toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe III de la directive 2008/57/CE. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/57/CE, les aspects techniques qui ne sont pas traités doivent être indiqués comme points ouverts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).