(8) Conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2008/57/CE, la STI «matériel roulant – wagons pour le fret» devrait permettre, pour une durée limitée, d’incorporer des constituants d’interopérabilité dans des sous-systèmes sans certification pour autant que certaines conditions soient remplies.
Règlement (UE) n° 321/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.