Règlement (UE) n° 322/2013 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 322/2013
RattachementRèglement (UE) n° 322/2013
Versionacte d'origine du 09/04/2013 (CELEX 32013R0322)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) n° 322/2013EUR-Lex →

(28) Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).