Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
  1. Règlement (UE) n° 345/2013
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

1. À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

2. Tant les fonds de capital-risque éligibles gérés en interne que les gestionnaires externes de fonds de capital-risque éligibles disposent d’un capital de départ de 50 000 EUR.

3. Les fonds propres représentent à tout moment au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par le gestionnaire durant l’année précédente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut ajuster cette exigence en cas de modification significative dans l’activité du gestionnaire depuis l’année précédente. Lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande un ajustement de ce plan.

4. Lorsque la valeur des fonds de capital-risque éligibles gérés par le gestionnaire est supérieure à 250 000 000 EUR, le gestionnaire dégage un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur totale des fonds de capital-risque éligibles excédant 250 000 000 EUR.

5. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le gestionnaire des fonds de capital-risque éligibles à ne pas fournir jusqu’à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visés au paragraphe 4 si ledit gestionnaire bénéficie d’une garantie d’un même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers où cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurances est soumis à des règles prudentielles que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union.

6. Les fonds propres sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0345-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).