Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
  1. Règlement (UE) n° 345/2013
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, au sujet des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, avant la décision d'investissement de ces derniers, sur les points suivants:

a) l'identité du gestionnaire et de tous les autres prestataires de services auxquels il a recours aux fins de la gestion du fonds de capital-risque éligible, ainsi qu'une description de leurs missions;

b) la part de fonds propres à la disposition de ce gestionnaire pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds de capital-risque éligibles;

c) une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du fonds de capital-risque éligible, y compris:

i) les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;

ii) tout autre fonds de capital-risque éligible dans lequel il a l'intention d'investir;

iii) les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles un autre fonds de capital-risque éligible, visé au point ii), a l'intention d'investir;

iv) les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;

v) les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et

vi) les éventuelles restrictions à l'investissement;

d) une description du profil de risque du fonds de capital-risque éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir ou aux techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

e) une description de la procédure d'évaluation du fonds de capital-risque éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

f) une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

g) une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux;

h) lorsqu'il existe, l'historique des performances financières du fonds de capital-risque éligible;

i) les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible fournit ou dont il assure la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds de capital-risque éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication de cet état de fait;

j) une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds de capital-risque éligible pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux.

2. Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.

3. Si le fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ou conformément au droit national, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou comme une partie du prospectus.

Nota : JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0345-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).