Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 14 ou un fonds visé à l’article 14 bis soit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger qu’un gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article 14 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
Rattachement
CHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
- Règlement (UE) n° 345/2013
- CHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
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