Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementCHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Règlement (UE) n° 345/2013
CHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →
Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser:
a) un nouveau fonds de capital-risque éligible; ou
b) un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.