Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
Rattachement
CHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Règlement (UE) n° 345/2013
  2. CHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

1. Immédiatement après l’enregistrement ou la suppression du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l’ajout au registre ou la suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible et tout ajout à la liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute suppression de cette liste, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie aux autorités compétentes des États membres d’accueil ainsi qu’à l’AEMF.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible qui a été enregistré en vertu de l’article 14 bis notifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aux autorités compétentes des États membres d’accueil et à l’AEMF tout ajout au registre ou toute suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible, ou tout ajout à la liste d’États membres dans lesquels le gestionnaire dudit fonds a l’intention de commercialiser ce fonds ou toute suppression de cette liste.

2. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation. Ces exigences ou procédures administratives comprennent les frais et autres charges.

3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.

4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 16 février 2014.

5. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0345-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).