Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
Rattachement
CHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Règlement (UE) n° 345/2013
  2. CHAPITRE III — SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

1 bis.

Pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine est chargée de surveiller le respect et l’adéquation des dispositions ainsi que l’organisation du gestionnaire, de sorte que ledit gestionnaire soit en mesure de se conformer aux obligations et règles qui ont trait à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds de capital-risque éligibles qu’il gère.

1 ter.

Pour un fonds de capital-risque éligible géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est chargée de surveiller le respect, par le fonds de capital-risque éligible, des règles énoncées aux articles 5 et 6 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i). L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est également chargée de surveiller le respect, par ce fonds, des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds.

2. Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées.

3. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0345-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).