1. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:
a) leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE;
b) ils sont établis dans l'Union;
c) ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et
d) ils gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles.
2. Les articles 3 à 6, l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, points c) et i), les articles 14 bis à 19, l’article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 21 et 21 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.
3. Lorsque les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 14, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.