Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination «EuVECA» en relation avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
- Règlement (UE) n° 345/2013
- CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
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