Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementCHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
Règlement (UE) n° 345/2013
CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds de capital-risque éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui:
a) s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et
b) déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement ou l'investissement envisagé.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.