Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0345-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
  1. Règlement (UE) n° 345/2013
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0345-20240109)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent rapidement ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts des fonds de capital-risque éligibles et des investisseurs dans ces fonds et d'assurer un traitement équitable aux fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

2. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent, en particulier, les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:

a) les gestionnaires du fonds de capital-risque éligible, les personnes qui dirigent de fait l'activité de ces gestionnaires, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée à ces gestionnaires par des relations de contrôle, d'une part, et le fonds de capital-risque éligible géré par ces gestionnaires ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

b) un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un autre fonds de capital-risque éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

c) un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM gérés par le même gestionnaire ou les investisseurs dans celui-ci, d'autre part.

3. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les conflits d'intérêts visés au paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles indique clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 afin de préciser:

a) les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

b) les mesures que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles doivent prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0345-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).