(11) Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des fonds de capital-risque éligibles, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles les fonds de capital-risque éligibles sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises ou les investissements immobiliers à caractère spéculatif, que le présent règlement ne cherche pas à favoriser.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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