(12) Conformément à l'objectif consistant à délimiter avec précision quels organismes de placement collectif doivent être régis par le présent règlement et afin de veiller à ce que ceux-ci se concentrent sur la fourniture de capitaux à des petites entreprises qui se trouvent aux premiers stades de leur existence, les fonds de capital-risque éligibles devraient être réputés être des fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les fonds de capital-risque éligibles ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le seuil des investissements non éligibles devrait être fixé à un maximum de 30 % à tout moment, un seuil de 70 % devrait être réservé à des investissements éligibles pendant la durée de vie du fonds de capital-risque éligible. Ces seuils devraient être calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait fixer les modalités nécessaires au calcul des seuils.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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