(14) Pour être autorisé à utiliser la dénomination «EuVECA» instituée par le présent règlement, un fonds de capital-risque éligible devrait, en premier lieu, être établi dans l'Union. Dans un délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait réexaminer la limitation de l'utilisation de la dénomination «EuVECA» aux fonds établis dans l'Union, en tenant compte de l'expérience acquise lors de l'application de sa recommandation relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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