(15) Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie de ce fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions fixés dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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