(16) Les investissements éligibles devraient prendre la forme de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres. Il existe, parmi les instruments de quasi-capitaux propres, un type d'instrument de financement qui combine capitaux propres et créances et dont la rentabilité dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des participations tacites, des prêts participatifs, des titres participatifs, des obligations convertibles et des obligations avec warrants. Il convient d'autoriser, en complément éventuel des instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, sans qu'ils puissent s'y substituer, les prêts avec ou sans garantie, notamment en crédit-relais, que le fonds de capital-risque éligible accorde à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu'il ne soit pas consacré à de tels prêts davantage que 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible. En outre, afin de suivre les pratiques actuelles sur le marché du capital-risque, il convient d'autoriser les fonds de capital-risque éligibles à acquérir des parts d'une entreprise de portefeuille éligible auprès des actionnaires existants de cette entreprise. De même, dans le but de multiplier le plus possible les occasions de lever des capitaux, il convient d'autoriser les placements dans d'autres fonds de capital-risque éligibles. Afin de prévenir la dilution des participations dans les entreprises de portefeuille éligibles, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à investir dans d'autres fonds de capital-risque éligibles qu'à la condition que ces derniers n'aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10 % de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds de capital-risque éligibles.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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