(18) Le présent règlement, dans la ligne de la stratégie Europe 2020, vise à promouvoir les investissements en capital-risque dans des PME innovantes enracinées dans l'économie réelle. Il convient donc, dans la définition des entreprises de portefeuille éligibles au titre du présent règlement, d'exclure les établissements de crédit, les fonds d'investissement, les entreprises d'assurance et les sociétés de participation financières ou mixtes.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.