(19) En vue d'établir une distinction indispensable entre les fonds de capital-risque éligibles régis par le présent règlement et les fonds d'investissement alternatifs au sens plus large qui négocient des instruments émis sur des marchés secondaires, il est nécessaire de prévoir des règles telles que les fonds de capital-risque éligibles puissent investir en premier lieu dans des instruments émis directement.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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