Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

(2) Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination «EuVECA», qui signifie «fonds de capital-risque éligibles», en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement éligibles, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds de capital-risque souhaitant mener leurs activités dans toute l'Union seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs éligibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds de capital-risque éligible. Qui plus est, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents fonds de capital-risque éligibles. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontalière par les fonds de capital-risque éligibles, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée du présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).