(20) Pour que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles conservent une certaine marge de manœuvre dans la gestion des investissements et des liquidités de leurs fonds de capital-risque éligibles, la négociation sur les marchés, par exemple d'actions ou de participations dans des entreprises de portefeuille non éligibles ou pour l'achat d'actifs non éligibles, devrait être autorisée jusqu'à un seuil de 30 % du total des apports en capital et du capital souscrit non appelé des fonds.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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