(21) Pour veiller à ce que la dénomination «EuVECA» soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans toute l'Union, seuls les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement devraient avoir le droit d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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