Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

(23) Pour veiller à ce que les fonds de capital-risque éligibles ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que leurs activités d'investissement se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, l'effet de levier au niveau du fonds ne devrait pas être autorisé. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit. Les avances de trésorerie effectuées par des investisseurs du fonds de capital-risque éligible qui sont entièrement couvertes par les engagements de capitaux de ces investisseurs n'accroissent pas l'exposition du fonds de capital-risque éligible et elles devraient dès lors être permises. En outre, afin de permettre au fonds de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pour autant que leur montant ne dépasse pas le capital souscrit non appelé du fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).