Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

(26) Lorsque le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible envisage de déléguer des fonctions à des tiers, sa responsabilité envers le fonds de capital-risque et ses investisseurs ne devrait pas être affectée par une telle délégation de fonctions à un tiers. Par ailleurs, le gestionnaire ne devrait pas déléguer ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme un gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et de devenir une société «boîte aux lettres». Il convient que le gestionnaire demeure responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. La délégation de fonctions ne devrait pas entraver l'efficacité de la surveillance du gestionnaire et, en particulier, elle ne devrait pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le fonds d'être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).