(28) Dans le but d'assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles ainsi que la capacité de leurs gestionnaires à couvrir les risques qui pourraient naître de leurs activités, il convient d'établir des exigences uniformes et proportionnées imposant aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles de conserver des fonds propres suffisants. Le montant de ces fonds propres devrait être suffisant pour assurer la continuité et la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.