(29) Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, de veiller à ce que les actifs des fonds de capital-risque éligibles soient correctement évalués. En conséquence, les statuts ou les documents constitutifs de ces fonds devraient prévoir des dispositions sur l'évaluation des actifs. Cela devrait garantir l'intégrité et la transparence de l'évaluation.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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