(31) Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination «EuVECA» à l'égard des investisseurs, il est nécessaire qu'elle ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Il convient, dès lors, de fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent à ces gestionnaires à l'égard de leurs investisseurs. Il faudrait notamment prévoir des obligations de fourniture d'informations précontractuelles relatives à la stratégie d'investissement et aux objectifs du fonds de capital-risque éligible, aux instruments d'investissement utilisés, aux coûts et aux charges associées et au profil risque/rémunération de l'investissement proposé par le fonds éligible. Pour assurer un degré élevé de transparence, ces obligations d'information devraient également préciser les modalités du calcul de la rémunération des gestionnaires.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.