(32) Pour garantir une surveillance efficace des exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait superviser le respect, par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, des exigences uniformes prévues par le présent règlement. À cet effet, les gestionnaires qui souhaitent commercialiser leurs fonds sous la dénomination «EuVECA» devraient informer l'autorité compétente de leur État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire, dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect des exigences du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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