(34) Lorsque le présent règlement prévoit des garanties pour certifier que les fonds sont employés à bon escient, les autorités de surveillance devraient veiller à ce que ces garanties soient appliquées.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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