(36) Pour garantir une surveillance efficace des exigences prévues par le présent règlement, il convient également de définir une procédure de notification transfrontalière entre autorités de surveillance compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles dans son État membre d'origine.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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