Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

(37) Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans toute l'Union, l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)] instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil devrait être chargée de tenir une base de données centrale contenant les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, ainsi que les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, qui sont enregistrés conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).