Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

(39) Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne prend pas de mesures dans un délai raisonnable, un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles continue d'agir d'une manière qui s'oppose clairement au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).