(39) Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne prend pas de mesures dans un délai raisonnable, un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles continue d'agir d'une manière qui s'oppose clairement au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.