(4) En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination «EuVECA» au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit également des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans toute l'Union, ce qui accroîtra également la confiance des investisseurs. Le présent règlement réduit la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour les fonds de capital-risque, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux de manière transfrontalière. Il contribue également à éliminer les distorsions de concurrence.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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