Règlement (UE) n° 345/2013 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) n° 345/2013EUR-Lex →

(41) Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement prévoit des sanctions administratives et d'autres mesures pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs éligibles et d'utilisation exclusive de la dénomination «EuVECA» par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne, le cas échéant, l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire du registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).