(41) Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement prévoit des sanctions administratives et d'autres mesures pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs éligibles et d'utilisation exclusive de la dénomination «EuVECA» par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne, le cas échéant, l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire du registre.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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