(48) En outre, au plus tard quatre ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait entamer un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres règles concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen devrait en particulier porter sur le champ d'application du présent règlement en évaluant s'il est nécessaire de l'élargir pour permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de plus grande taille d'utiliser la dénomination «EuVECA». Sur la base de cet examen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.