(56) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ceux de garantir que des exigences uniformes s'appliquent à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et d'instaurer un système d'enregistrement simple des gestionnaires des fonds de capital-risque éligibles visant à faciliter la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre, d'une part, la sécurité et la fiabilité de l'utilisation de la dénomination «EuVECA» et, de l'autre, le bon fonctionnement du marché du capital-risque et les coûts supportés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur portée et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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