(8) En outre, le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires des organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas le seuil total visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Le calcul du seuil aux fins du présent règlement est le même que celui du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.