(9) Toutefois, les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés conformément au présent règlement et dont le total des actifs gérés dépasse ensuite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l'agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, devraient pouvoir continuer à utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans ladite directive et qu'ils continuent, à tout moment, à respecter certaines exigences relatives à l'utilisation de la dénomination «EuVECA» énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles. Ceci s'applique à la fois aux fonds de capital-risque éligibles existants et à ceux qui sont institués après le dépassement du seuil.
Règlement (UE) n° 345/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 345/2013
RattachementRèglement (UE) n° 345/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0345)
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