Règlement (UE) n° 346/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0346-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2013).

TexteRèglement (UE) n° 346/2013
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 346/2013
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02013R0346-20240109)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 346/2013EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:

a) leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE;

b) ils sont établis dans l'Union;

c) ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et

d) ils gèrent des portefeuilles de fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

2. Les articles 3 à 6, les articles 10 et 13, l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), les articles 15 bis à 20, l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 22 et 22 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.

3. Lorsque les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 15, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0346-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).