Règlement (UE) n° 346/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 346/2013EUR-Lex →

(1) De plus en plus, comme les investisseurs visent des objectifs sociaux au lieu de ne rechercher que de simples rendements financiers, un marché de l'investissement social est en train de naître dans l'Union, notamment composé de fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales. Ces fonds d'investissement financent des entreprises sociales qui jouent un rôle moteur dans le changement social en fournissant des solutions innovantes à certains problèmes de la société, par exemple en contribuant à lutter contre les conséquences sociales de la crise financière et en apportant une contribution utile à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).