(11) Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles les fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre un fonds d'entrepreneuriat social éligible et les fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises, que le présent règlement ne cherche pas à favoriser.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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