Règlement (UE) n° 346/2013 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 346/2013EUR-Lex →

(12) Afin de garantir une clarté et une sécurité suffisantes, le présent règlement devrait également établir des critères uniformes pour identifier les entreprises sociales en tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. Une entreprise sociale devrait être définie comme un acteur de l'économie sociale, dont le principal objectif est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses actionnaires. Elle fonctionne en fournissant des biens et des services au marché et utilise essentiellement ses bénéfices pour atteindre des objectifs sociaux. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes qui sont concernés par ses activités économiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).