(13) Comme les entreprises sociales ont pour principal objectif d'avoir une incidence sociale positive plutôt que de maximiser les profits, le présent règlement devrait uniquement promouvoir le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles ayant pour vocation de produire des effets sociaux mesurables et positifs. Parmi les effets sociaux mesurables et positifs pourraient figurer la prestation de services à des personnes immigrées qui sont par ailleurs exclues ou la réinsertion de groupes marginalisés sur le marché du travail en leur apportant emploi, formation ou d'autres soutiens. Les entreprises sociales utilisent leurs bénéfices pour atteindre leurs objectifs sociaux principaux et sont gérées d'une manière responsable et transparente. Lorsque, à titre exceptionnel, une entreprise de portefeuille éligible souhaite distribuer des bénéfices à ses actionnaires ou propriétaires, elle devrait disposer de règles et de procédures prédéfinies régissant une telle distribution. Ces règles devraient préciser qu'une telle distribution de bénéfices ne met pas en cause l'objectif social principal de l'entreprise sociale de portefeuille éligible.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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