(15) Conformément à l'objectif consistant à délimiter avec précision quels organismes de placement collectif doivent être régis par le présent règlement et afin de mettre l'accent sur l'apport de capital aux entreprises sociales, les fonds d'entrepreneuriat social éligibles devraient être réputés être des fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % du total de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le seuil des investissements non éligibles devrait être fixé à un maximum de 30 % à tout moment, un seuil de 70 % devrait être réservé à des investissements éligibles pendant la durée de vie du fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Ces seuils devraient être calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait fixer les modalités nécessaires au calcul des seuils d'investissement visés.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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