(16) Le présent règlement a pour objet de soutenir la croissance des entreprises sociales dans l'Union. Les investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles établies dans des pays tiers peuvent apporter davantage de capitaux aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles et, dès lors, profiter aux entreprises sociales dans l'Union. En aucun cas, cependant, le présent règlement ne devrait favoriser des investissements réalisés dans des entreprises de portefeuille établies dans des pays tiers caractérisés par l'absence d'accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligible et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds d'entrepreneuriat social éligible soient commercialisées, ou par l'absence d'échange effectif d'informations en matière fiscale.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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