(18) Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions fixés dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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